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Allergologie

Publié le 14 jan 2008Lecture 7 min

Pourquoi se méfier des teintures ? La paraphénylène diamine : le point sur la législation européenne

M. VIGAN CHU Saint-Jacques, Besançon
La paraphénylène diamine est une amine aromatique substituée en para qui sert aux teintures capillaires permanentes ; ces teintures ne s’éliminent pas au lavage, elles couvrent bien les cheveux blancs. Les amines aromatiques substituées en para sont connues pour leur grande réactivité, et particulièrement pour leur pouvoir sensibilisant.
Les teintures capillaires peuvent être réalisées par le coiffeur dans son salon ou par le consommateur à domicile. La p-phénylène diamine (PPD) fait partie de la batterie standard EECDRG, dans laquelle elle est présente sous forme free base à 1 %, car elle donne plus de 1 % de réponses positives quand elle est testée en routine dans une population de patients atteints d’eczéma de contact. En tant qu’ingrédient, elle est encadrée par la directive 76/768 CEE du Conseil(1) lors de son utilisation dans les produits cosmétiques et par la directive 1999/45/CE(2) sur les préparations dangereuses pour toutes les autres utilisations (tableau 1).   Tableau 1. Mise en garde sur la fiche de sécurité pour les substances dangereuses. > 25 %  Toxiques (= tête de mort)                                                                  > 20 % Irritantes                                                                                               > 1 % Sensibilisantes (R43) > 0.25 %  Dangereux                                                                                            pourl’environnement                                                            Directive 76/768 du Conseil et ses annexes La directive 76/768 CEE(1) est la directive qui concerne les produits cosmétiques en Europe. Elle est composée :   d’un corps de loi (définitions, règles d’étiquetage, qualification des responsables, etc.) ;   et d’annexes qui sont au nombre de 8 (tableau 2).   Tableau 2. Liste des annexes de la directive 76/768 du Conseil. Annexe I  Description des différentes catégories  Annexe II Substances interdites Annexe III Substances à utilisation restreinte Annexe IV, VI, VII  Llistes positives de colorants, de conservateurs et de filtres UV Annexe VIII  Logo de l’étiquetage commun   Le corps de loi ne peut être amendé qu’à la suite d’un processus complexe et long (il n’y a eu que 7 amendements depuis 1976), alors que les annexes évoluent en permanence pour une adaptation au progrès technique. Après avoir été en annexe II, la PPD est actuellement en annexe III. Les produits capillaires qui contiennent de la PPD ne sont considérés comme des cosmétiques que s’ils concernent les systèmes pileux et capillaire en vue d’en modifier l’aspect (encadré) et s’ils se conforment à l’annexe III. Définition des cosmétiques (directive 93/35/CEE) On entend par produit cosmétique, toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Annexe III pour la PPD • Les produits concernés : cette annexe définit les restrictions d’usage de la PPD dans les produits de teintures capillaires, excluant ainsi toute autre application (cutanée, ciliaire, etc.). • Les ingrédients concernés : m- et p-phénylène diamine, leurs sels et les dérivés N substitués de o-phénylène diamine. • Les champs d’application concernés sont l’utilisation par le consommateur et l’utilisation professionnelle. • La concentration maximum autorisée dans le produit fini est de 6 %. Il semble qu’en fait la concentration maximum utilisée soit de 4 %, ce qui ramène à 2 % lors du mélange à part égale avec le produit oxydant. • Les avertissements qui doivent être portés sur le produit :   Il doit y avoir noté « peut causer une réaction allergique », « con-tient de la phénylène diamine ».   Pour l’utilisation par le consommateur, la mention « ne pas teindre les sourcils et les cils » doit être notée.   Pour l’usage professionnel, les mentions « usage professionnel » et « port de gants conseillé » doivent être aussi notées. Malgré cette annexe très claire, il existe encore des produits pour lesquels la mention « contient de la phénylène diamine » n’est pas portée, ce qui nuit à la prise en charge des patients allergiques. Figure 1 (a gauche) .  Étiquetage d’un produit professionnel : la mention « contient de la phénylène diamine » est notée en clair. Figure 2 (à droite) . Étiquetage non informatif sur la présence de PPD, qui est notée par la dénomination « diaminobenzène ». Problèmes actuels de la PPD Les tatouages semi-temporaires enrichis en PPD Ces tatouages contiennent parfois des concentrations de PPD de plus de 20 % ; à ce titre, ce sont des cosmétiques illicites. Ces tatouages enrichis en PPD sont à l’origine de sensibilisations actives (l’eczéma bulleux apparaît alors que le dessin commence à disparaître) ; elles peuvent laisser des séquelles dyschromiques et une sensibilisation qui s’exprimera au moindre contact avec la PPD. Si un tatouage du même genre est fait par la suite, la réaction peut être aiguë, grave et anaphylactoïde. Si le patient se fait teindre les cheveux avec une teinture à base de PPD, une réaction suraiguë œdémateuse du visage puis eczémateuse du cuir chevelu peut survenir. Il peut aussi réagir à des substances apparentées (teintures textiles, sulfamides, etc.) par réactions croisées. Ces tatouages hors la loi (par composition non conformes à l’annexe III) échappent à la réglementation. La prise en charge de ce problème ne peut être effectif que par l’information du public. Tout nouveau cas observé doit être déclaré en cosmétovigilance. Tout nouveau cas observé de tatouage temporaire enrichi en PPD doit être déclaré en cosmétovigilance. Les cas de sensibilisation Chez les apprentis coiffeurs et coiffeuses, les cas de sensibilisation sont très fréquents. Les cas de réactions graves chez les consommatrices ont été suffisamment souvent rapportés dans la littérature pour que la sensibilisation devienne un problème de santé publique en Europe ; ceci d’autant plus que certaines publications ont pu aussi faire état de problèmes de toxicité. Une première évaluation a été faite par le SCCPNFP (comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires). Les informations données par l’industrie étant insuffisantes, elle devait donner dans les plus brefs délais des informations pour permettre d’évaluer les risques. La PPD et les substances colorantes des teintures permanentes vont en effet être évaluées par la commission européenne en 2008. Les conséquences de cet examen peuvent être :   une modification de l’annexe III ;   un retour de la PPD en annexe II. Cette hypothèse est peu probable, car cette mesure n’a pas fait diminuer notablement le problème de la sensibilisation ;   la création d’une annexe IX, liste positive de substances colorantes pour les cheveux. En attendant, pour permettre de mieux appréhender ce problème complexe, les dermatologues et les dermato-allergologues doivent notifier les cas de sensibilisation qu’ils observent aussi bien chez les consommateurs que chez les professionnels. (Fiche téléchargeable sur www.afssaps. sante.fr à envoyer à : Afssaps DEPCBT,143/147 bd Anatole France,93285 Saint-Denis. Fax : 01 55 87 42 59 DEPCBT : Département d’évaluation des produits cosmétiques biocides et tatouage). 

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